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Conséquences légales de l'ordre d'expulsion des citoyens palestiniens par l'armée d'occupation israélienne.

Conséquences légales de l’ordre d’expulsion des citoyens palestiniens par l’armée d’occupation israélienne.



Des décrets militaires Israéliens visent à expulser les Palestiniens de la Cisjordanie

Nous publions ci-dessous, le document édité par le Département de Négociations Palestiniens le 14 Avril 2010




Le but du présent rapport est de vous informer des implications de deux décrets militaires israéliens récents sur la Prévention d’Infiltration (amendement n° 2) et sur les dispositions de Sécurité (amendement n° 112) qui sont entrés en vigueur le 13 avril 2010.

I. Le problème :

Décret n° 1650 sur la Prévention d’Infiltration et Décret n° 1649 sur les Dispositions de Sécurité ont été émis en Octobre 2009 amendant un décret militaire datant de l’année 1969 qui sanctionnait les « infiltrés » en provenance de Jordanie, Syrie, Egypte ou Liban (appelés ‘Etats Ennemis’ au jour de l’émission dudit décret). En vertu de ces deux décrets, une définition aux termes génériques est donnée à ‘l’infiltré’ de telle sorte que toute personne se trouvant à présent en Cisjordanie pourrait être concernée par cette définition et de ce fait faire l’objet de sanctions pénales et/ou déportation.

Conformément aux nouveaux décrets, un ‘infiltré’ est défini comme ‘une personne qui est entrée en Cisjordanie illégalement’ ou ‘une personne qui s’y trouve sans être titulaire d’un permis de séjour’

En vertu du Décret Militaire n° 1650, toute personne qui est entrée en Cisjordanie illégalement est passible de sept ans de prison, alors qu’une personne qui y est entrée légalement mais qui n’est pas titulaire d’un ‘permis de séjour’ est passible de trois ans de prison.

De plus, un ‘infiltré’, indépendamment des charges retenues ou non contre lui, pourrait faire l’objet d’une décision de déportation prise par le commandant militaire en vertu dudit Décret. La prise de la décision de déportation sera considérée comme un mandat d’arrêt et servira ‘d’argument légal pour justifier la détention de l’infiltré en attendant sa déportation’. La décision de déportation peut être exécutée dans un délai de 72 heurs. Ce délai, dans certains cas, peut être plus court.

En raison de la nature étendue et ambiguë de la nouvelle définition de ‘l’infiltré’, le décret va au-delà des personnes arrivées desdits ‘états ennemis’, comme cela fut le cas auparavant, aujourd’hui il s’appliquerait à tout Palestinien, né en Cisjordanie ou y est installé légalement en provenance de Gaza par exemple ou de l’étranger.

D’après ces nouveaux décrets militaires, toute personne sans permis de séjour est ‘présumée infiltrée’. Selon le Décret 1650, le permis de séjour est un document délivré par le commandant militaire ou par une personne désignée par celui-ci conformément à la loi en matière de sécurité ou par les autorités israéliennes en vertu de la loi régissant l’Entrée sur le territoire israélien n° 5715-1952.

II. Les personnes touchées par ces nouveaux décrets militaires :

L’ambiguïté de la définition des nouveaux décrets militaires permet à Israël de les appliquer sur toute personne se trouvant en Cisjordanie, indépendamment de la situation, l’identité ou la nationalité de cette personne. Toute personne présente en Cisjordanie aura besoin d’un permis délivré par les autorités israéliennes pour éviter la détention ou la déportation.

Cependant, les pratiques israéliennes anciennes en matière de permis ( par exemple l’interdiction de la zone entre la Ligne Verte et le Mur, déclarée zone militaire nécessitant un permis spécial) permettent de comprendre qu’Israël émettra un permis ouvert au bénéfice des colons israéliens et imposera l’obtention d’un permis restrictif aux Palestiniens.

Toutefois, les groupes les plus vulnérables qui seront touchés par ces décrets sont les suivants :

1. Des milliers de personnes qui se trouvent aux territoires occupés et qui ne sont pas régularisés. Il s’agit de personnes qui sont entrées en territoires occupés il y a de longues années, pour des raisons de regroupement familial, humanitaires ou pour d’autres raisons qui justifient l’obtention du permis de ‘visiteur de longue durée’ délivré par l’Autorité Nationale Palestinienne conformément aux dispositions restrictives de l’Accord d’Intérim. Bien d’entre eux ont fait des demandes de carte de séjour mais leurs demandes ont été ‘suspendues’, ignorées ou rejetées par Israël.

2. Des milliers de Palestiniens, officiellement enregistrés comme résidents de Gaza qui ont fait le déplacement en Cisjordanie en 1967 et/ou leurs descendants (aucun permis n’avait était exigé pour autoriser de tels déplacements à l’intérieur des Territoires Palestiniens Occupés auparavant).

En conclusion, selon les nouveaux décrets militaires, dans leurs textes actuels, tous les Palestiniens en Cisjordanie se trouvent menacés de déportation. Toutefois, dans un premier temps, il est plus probable que des milliers de personnes appartenant aux deux groupes susmentionnés feront l’objet de détention ou de déportation immédiate de la Cisjordanie et ce, à la discrétion des autorités militaires israéliennes.

III. Avis légal

En juin 1967, l’armée israélienne a pris le contrôle des territoires palestiniens occupés. Depuis, Israël maintient le contrôle réel sur les territoires occupés et la population palestinienne indigène. Ainsi, selon la loi internationale, Israël est une force d’occupation ayant acquis les territoires palestiniens par la force. C’est la position des Nations Unies, du Conseil de Sécurité, de L’Assemblée Générale des Nations Unies, de la Cour Internationale De Justice et du Comité International de la Croix Rouge. Le statut de la Cisjordanie, Jérusalem-Est compris, et la bande de Gaza est celui d’un territoire occupé en vertu de la loi international malgré les Accords d’Intérim. En tant que force d’occupation, les autorités d’Israël sont définies par la loi internationale, en particulier le Droit international Humanitaire, y compris la Quatrième Convention de Genève et le Droit International des droits de l’Homme.

Les nouveaux décrets militaires israéliens qui autorisent la déportation des personnes sous protection constitueraient une violation de l’article 49 de la Quatrième Convention de Genève qui interdit toute sorte de transfert par la force ainsi que la déportation des personnes protégées (civils) des territoires occupés. La déportation des Palestiniens indigènes de leur patrie par la force de l’occupation constituerait une nette violation du principe de l’autodétermination garanti par la Droit international.

En ciblant les épouses ou les enfants des Palestiniens, les décrets militaires constitueraient une grosse violation du droit de la famille garanti par le Droit international des droits de l’Homme et le Droit international Humanitaire y compris l’article 46 du règlement de La Haye en matière des lois et coutumes de la Guère de l’année 1907 qui stipule que ‘l’honneur et les droits de la Famille doivent être respectés’.

En fin, en considérant la Cisjordanie et la Bande de Gaza comme deux entités légales distinctes, les nouveaux décrets militaires sont en grosse violation des accords d’intérim signés entre l’OLP et Israël qui stipulent que la Bande de Gaza et la Cisjordanie sont considérées comme une seule unité territoriale. Du surcroît, ces décrets sont en violation de l’article 28 du Protocole sur les Affaires Civiles, Annexe III de l’Accord d’Intérim de 1995 qui profère à l’ANP l’autorité et le pouvoir, entre autres, de délivrer des cartes d’identités et des permis de visiteurs aux Palestiniens.

En conclusion, le contenu des nouveaux décrets militaires est en grosse violation des droits humains fondamentaux, du Droit International Humanitaire, du droit à l’autodétermination et des précédents accords signés entre l’OLP et Israël.


Traduction M.Assi pour la Délégation Générale de Palestine en France






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